Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 251 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec

Texte intégral
304.Un participant de la catégorie 1 qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 60 ans.
Un participant de la catégorie 4 qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 53, en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° par le suivant :
« il a atteint l'âge de 60 ans. ».
Le montant de cette rente est égal, selon le cas, à l'un ou l'autre des montants « R » prévus à l’article 303.
Pour un participant de la catégorie 1, s'ajoutent à cette rente anticipée :
une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 303;
une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par cette valeur « N ».
Pour un participant de la catégorie 4, s'ajoute à cette rente anticipée, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,8 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 303.
304.Un participant de la catégorie 1 qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 60 ans.
Un participant de la catégorie 4 qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 53, en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° par le suivant :
« il a atteint l'âge de 60 ans.  ».
Le montant de cette rente est égal, selon le cas, à l'un ou l'autre des montants « R » prévus à l’article 303.
Pour un participant de la catégorie 1, s'ajoutent à cette rente anticipée :
une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 303;
une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par cette valeur « N ».
Pour un participant de la catégorie 4, s'ajoute à cette rente anticipée, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,8 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 303.
304.Un participant de la catégorie 1 qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 60 ans.
Un participant de la catégorie 4 qui cesse sa période de participation continue a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 53, en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° par le suivant :
« il a atteint l'âge de 60 ans.  ».
Le montant de cette rente est égal, selon le cas, à l'un ou l'autre des montants « R » prévus à l’article 303.
Pour un participant de la catégorie 1, s'ajoutent à cette rente anticipée :
une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 303;
une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par cette valeur « N ».
Pour un participant de la catégorie 4, s'ajoute à cette rente anticipée, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,8 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 303.